J.O. 289 du 12 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1362 du 8 décembre 2004 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les gouvernements des républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine, signé à Dakar le 4 décembre 1973 (1)


NOR : MAEJ0430093D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 74-626 du 2 juillet 1974 autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les gouvernements des républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine, signé le 4 décembre 1973 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les gouvernements des républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine, signé à Dakar le 4 décembre 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 22 janvier 1984.

A C C O R D D E C O O P É R A T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES GOUVERNEMENTS DES RÉPUBLIQUES MEMBRES DE L'UNION MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République du Dahomey,

Le Gouvernement de la République de Haute-Volta,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République togolaise,

Le Gouvernement de la République française,

- déterminés à poursuivre leurs relations dans un esprit de compréhension mutuelle, de confiance réciproque et de coopération, notamment dans les domaines économique, monétaire et financier,

- considérant la résolution des Etats de l'Afrique de l'Ouest, parties au présent Accord, à demeurer en union monétaire ayant un institut d'émission commun,

- soucieux que ces institutions monétaires communes, appuyées par l'assistance de la République française, apportent la plus grande contribution au financement du développement des tests de l'Union monétaire ouest-africaine,

sont convenus des dispositions ci-après :


Article 1er


La République française apporte son concours à l'Union monétaire ouest-africaine pour lui permettre d'assurer la libre convertibilité de sa monnaie.

Les modalités de ce concours seront définies par une Convention de compte d'opérations conclue entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le Président du Conseil des ministres de l'Union agissant pour le compte de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.


Article 2


Les transactions entre le franc français et la monnaie de l'Union s'effectueront à un cours fixe, sur la base de la parité en vigueur.

Les transactions entre la monnaie de l'Union et les devises autres que le franc français s'exécuteront au taux du marché des changes selon les dispositions convenues conformément à l'article 6 ci-après.


Article 3


Les Etats membres de l'Union conviennent de centraliser, dans les conditions précisées par la convention visée à l'article 1er, leurs avoirs en devises et autres moyens de paiements internationaux.


Article 4


Le solde créditeur du compte visé à l'article 3 de la présente convention est garanti par référence à une unité de compte agréée d'accord parties.


Article 5


Les Etats signataires se consulteront, dans toute la mesure du possible, au sujet des modifications qu'ils se proposeront d'apporter à la définition de leur monnaie et aux conditions de négociation de celle-ci sur les marchés des changes.

La République française tiendra informé le Conseil des ministres de l'Union de l'évolution de la situation du franc français sur le marché des changes et de toute question monétaire d'intérêt particulier pour l'Union.


Article 6


La réglementation uniforme des relations financières extérieures des Etats de l'Union, établie conformément aux dispositions de l'article 22 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine, sera maintenue en harmonie avec celle de la République française.

Cette harmonisation, concertée au sein du Conseil d'administration de la Banque centrale, assurera, en particulier, la liberté des relations financières entre la France et les Etats de l'Union.

Si les besoins ou les circonstances faisaient apparaître à l'un des Gouvernements signataires du présent Accord la nécessité de déroger à l'harmonisation convenue aux alinéas ci-dessus, il en aviserait, avant toute mesure d'application, les autres Gouvernements signataires en vue d'une décision concertée, selon les dispositions de l'article 13 du présent Accord.


Article 7


Les autorités de la République française et celles des Etats membres de l'Union collaboreront à la recherche et à la répression des infractions à la réglementation des changes selon les modalités qui seront précisées par un protocole particulier.


Article 8


Dans les conditions qu'elles conviendront, la Banque de France et la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest échangeront les données statistiques qu'elles rassemblent sur les règlements et mouvements de créances et dettes entre la France et les Etats de l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 9


La République française apportera son assistance à la constitution et au financement des institutions financières communes de développement dont le Conseil des ministres de l'Union déciderait de la création en application de l'article 23 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine.

Ces institutions communes de financement seront autorisées à placer des emprunts sur le marché financier français et auprès des banques et établissements de crédit français. La garantie de la République française pourra être consentie à ces emprunts.

Les modalités de l'assistance apportée par la République française pour l'application du présent article feront l'objet de conventions appropriées entre le ministre des finances de la République française, au nom de celle-ci, et par le Président du Conseil des ministres de l'Union au nom des institutions communes de celle-ci.


Article 10


Deux Administrateurs désignés par le Gouvernement français participent au Conseil d'administration de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, dans les mêmes conditions et avec les mêmes attributions que les Administrateurs désignés par les Etats membres de l'Union.


Article 11


La République française reconnaît à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, pour ses établissements et opérations sur son territoire, les immunités, privilèges et exemptions fiscales qui lui sont reconnus par les Etats membres de l'Union monétaire et précisés par les articles 4 et 62 des statuts de la Banque centrale.


Article 12


Dans le cas où l'un ou l'autre des Etats membres de l'Union monétaire se dégagerait unilatéralement des engagements stipulés au présent Accord et au Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine, l'application de la convention visée à l'article 1er ci-dessus serait suspendue de plein droit en ce qui concerne cet Etat.

Il en serait de même au cas d'exclusion de l'Union monétaire de l'un de ses membres, par application de l'article 4 du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union monétaire ouest-africaine.


Article 13


A la demande de tout Etat signataire du présent Accord qui estimerait que l'évolution du régime défini par cet Accord compromet ou risque de compromettre substantiellement ses intérêts, les Etats signataires se concerteraient sans délai afin de décider des mesures appropriées Si aucune décision ne pouvait être arrêtée en commun, le présent Accord pourrait être dénoncé par tout signataire.

En cas de dénonciation par un Etat membre de l'Union, le présent Accord demeure en vigueur entre les autres Etats signataires.

En cas de dénonciation du présent Accord, les Etats signataires se concertent sans délai afin de décider des nouvelles bases de leur coopération en matière monétaire et, éventuellement, des modalités d'un régime transitoire.


Article 14


Les dispositions du présent Accord se substituent à toutes dispositions contraires des accords et conventions ci-après énumérés :

- accord de coopération entre la République française et les Républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine, conclu le 12 mai 1962 et complété par la Convention du 27 novembre 1963 entre les mêmes parties ;

- accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, signé le 24 avril 1961 ;

- accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République du Dahomey, signé le 24 avril 1961 ;

- accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République de Haute-Volta, signé le 24 avril 1961 ;

- accord de coopération en matière économique, monétaire et financiére entre la République française et la République du Niger, signé le 24 avril 1961 ;

- accord conclu entre la République française et la Fédération du Mali, le 22 juin 1960, et dont la République du Sénégal a convenu de reprendre les droits et obligations par échange de lettres des 16 et 19 septembre 1961 ;

- accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République togolaise, conclu le 10 juillet 1963.


Article 15


Sous réserve des ratifications nécessaires, le présent Accord entrera en application à la date d'entrée en vigueur du Traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine, conclu le 14 novembre 1973 entre les Etats membres de cette Union.

Fait à Dakar, le 4 décembre 1973.


Pour le Gouvernement

de la République

de Côte d'Ivoire :

Konan Bédié

Pour le Gouvernement

de la République

du Dahomey :

Janvier Assogba

Pour le Gouvernement

de la République

de Haute-Volta :

Tiémoko Garango

Pour le Gouvernement

de la République

du Niger :

Mouddom Zakara

Pour le Gouvernement

de la République

du Sénégal :

Babacar Ba

Pour le Gouvernement

de la République

togolaise :

Edmond Kodjo

Pour le Gouvernement

de la République française :

Valéry Giscard d'Estaing


Nota. - Les statuts de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest sont publiés au Journal officiel de ce jour, sous la rubrique « avis divers ».